Au cours des vingt dernières années, l’industrie des fonds d’investissement a connu une croissance phénoménale au Québec, comme ailleurs au Canada. Dans le processus de distribution de ces fonds d’investissement, où la confiance joue un rôle prédominant, les courtiers en épargne collective, leurs dirigeants et leurs représentants sont assujettis à̀ un éventail important d’obligations et de mécanismes de surveillance et de contrôle, qui visent à̀ minimiser le risque de manquements professionnels et à préserver la confiance des épargnants à l’égard des marches financiers et du système juridique en général, tant sur le plan microéconomique que macroéconomique. La présente étude a pour but d’analyser et d’évaluer de manière critique les régimes de sanctions disciplinaires
applicables aux courtiers en épargne collective, à leurs dirigeants et à leurs représentants exerçant leurs activités au Québec et ailleurs au Canada. En procédant à une analyse comparative du contenu des régimes de sanctions disciplinaires, de même qu’à une étude empirique des décisions rendues en cette matière de 2005 à 2011,
l’objectif général est de faire ressortir, tant en théorie qu’en pratique, les points saillants de l’encadrement disciplinaire en vue de déterminer si celui-ci peut contribuer à̀ prévenir les comportements déviants des acteurs du courtage en épargne collective. Plus précisément, un des objectifs de cette étude est d’analyser et d’évaluer de manière critique le régime de sanctions disciplinaires, notamment en regard d’une possible immunité, légale ou de facto, dont les courtiers en épargne collective et leurs dirigeants québécois peuvent bénéficier en leur qualité respective d’employeurs et de superviseurs, comparativement aux représentants de ces courtiers, de même qu’en regard de leurs homologues qui œuvrent ailleurs au Canada.
Consultation
Cet article est notamment disponible sur le site Érudit.
Référence bibliographique
CRÊTE, R., C. DUCLOS et F. BLOUIN, « Les courtiers en épargne collective, leurs dirigeants et leurs représentants sont-ils à l'abri de sanctions disciplinaires au Québec? », (2012) 42 R.G.D. 267-446.
